J.O. 301 du 28 décembre 2005
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Arrêté du 20 décembre 2005 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile (budget annexe)
NOR : EQUA0502174A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu l'arrêté du 29 novembre 2005 habilitant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services relevant de la direction générale de l'aviation civile,
Arrête :
TITRE Ier
RÉGIE DE RECETTES
Article 1
Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie de recettes pour l'encaissement des recettes énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2005 susvisé, et plus particulièrement :
- droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques ;
- redevances pour la délivrance et le maintien en état de validité des certificats de type d'aéronefs ;
- remboursement des frais pour la délivrance des certificats d'immatriculation des aéronefs, de leur duplicata et des copies certifiées conformes des renseignements figurant au registre ;
- remboursement des frais entraînés pour la délivrance et le maintien en état de validité des certificats relatifs à la navigabilité et à la limitation des nuisances des aéronefs ;
- produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers ;
- droits d'inscription aux examens.Article 2
Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à deux mille euros (2 000 EUR).
TITRE II
RÉGIE D'AVANCES
Article 3
Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
- les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
- la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 ;
- les secours urgents et exceptionnels ;
- pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.Article 4
Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer des dépenses pour les secours urgents et exceptionnels dans la limite de mille euros (1 000 EUR) par bénéficiaire.Article 5
Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à cinquante mille euros (50 000 EUR).Article 6
Sans préjudice de l'application de l'article 4 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2006.Article 8
Le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'agente contractuelle,
M.-C. Chambouvet